Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00195
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00195
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF7L
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL A PRIM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00061)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [OJ]
né le 28 Janvier 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.U.R.L. ADRIACO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [R], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne MacDonald's, situés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 4].
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
M. [X] [OJ] a été embauché le 21 mars 2015 en qualité d'équipier polyvalent, catégorie employé, niveau A, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 64,95 h.
M. [OJ] a bénéficié d'un arrêt de travail du 22 au 25 juin, puis du 30 juin au 5 juillet 2015.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2015, la société Adriaco a convoqué M. [OJ] à un entretien préalable prévu le 9 juillet 2015
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2015, la société Adriaco a notifié à M. [OJ] son licenciement pour faute grave ainsi libellée : « Les motifs de cette décision peuvent être résumés de la manière suivante : Abandon de poste le 28 juin 2015, Lettre de convocation à entretien préalable du 30 juin 2015, Absence à l'entretien préalable du 9 juillet 2015. De ce fait, compte tenu de la gravité de la situation, nous considérons l'ensemble de ces évènements comme constitutifs d'une faute justifiant votre licenciement pour faute grave ».
Le 24 août 2015, M. [X] [OJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des demandes afférentes, ainsi que d'une demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral.
La société Adriaco s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
DIT ET JUGE que M. [X] [OJ] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;
DIT ET JUGE que la Société Adriaco n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de M. [X] [OJ] ;
DIT ET JUGE que le licenciement de M. [X] [OJ] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Adriaco à verser à M. [X] [OJ] la somme de 166,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 16,54 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Adriaco à verser à M. [X] [OJ] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Adriaco à verser à M. [X] [OJ] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [OJ] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Société ADRIACO de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 15 et 18 décembre 2021.
Par déclaration en date du 10 janvier 2022, M. [OJ] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [OJ] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Adriaco à verser à M. [X] [OJ] la somme de 166,54 euros à titre