Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00571
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00571
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL A PRIM
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00259)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 10 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. ADRIAOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [IL] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [PJ], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne MacDonald's, situés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 4].
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme [IL] [V] a été embauchée par la société Adriaor le 18 octobre 2013 en qualité d'équipière polyvalente, catégorie employé, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 73,61'heures.
Par avenant en date du 1er mars 2014, la durée mensuelle de travail a été augmentée à hauteur de 86,67'heures de travail, avec une répartition du travail entre le mercredi et le dimanche, les lundis et mardis n'étant pas travaillés.
Par avenant en date du 1er mai 2014, la durée mensuelle de travail a été augmentée à hauteur de 103,92'heures de travail, avec une répartition du travail du vendredi au mardi, les mercredis et jeudis n'étant pas travaillés.
Par avenant en date du 1er septembre 2014, la durée mensuelle de travail a été fixée à temps plein.
Par avenants au contrat de travail, Mme [V] a été détachée au sein du restaurant Lunea dans le cadre d'une formation «'Nouvelle cuisine'» les 27 septembre, 17 et 20 octobre 2014.
À compter du 1er octobre 2015, Mme [IL] [V] a été promue en qualité de responsable opérationnelle, niveau III, échelon 3.
Selon convention de transfert signée le 25 octobre 2014, le contrat de travail de Mme [IL] [V] a été transféré à la société Adriaco à compter du 1er novembre 2014 en qualité d'équipière polyvalente, niveau II, échelon 2.
À compter du 1er octobre 2015, Mme [IL] [V] a été promue en qualité de responsable opérationnelle, niveau III, échelon 3.
La salariée a été réaffectée au restaurant de [Localité 7] exploité par la société Adriaor, à compter du 9 août 2015 selon la salariée et du 1er janvier 2016 selon la société Adriaor.
Mme [IL] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 juin au 2 juillet 2016, puis d'un nouvel arrêt de travail à compter du 8 juillet 2016 jusqu'au 7 octobre 2016.
Deux contre-visites médicales, sollicitées par la société Adriaor, organisées les 22 et 28 septembre 2016 ont conclu au caractère injustifié de l'arrêt de travail.
Par avis en date du 17 octobre 2016, la médecine du travail a déclaré Mme [V] inapte «'à son poste et à tout poste dans l'entreprise'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2016, la société Adriaor a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 17 novembre 2016.
Par courrier avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016, la société Adriaor a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Antérieurement, le 22 juillet 2016, Mme [IL] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et un harcèlement moral.
La société Adriaor s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de p