Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00572
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00572
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL A PRIM
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00259)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 10 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. ADRIAOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [UW] [CG]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [RG], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne McDonald's, situés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme [UW] [CG] a été embauchée par la société Adriaor le 10 septembre 2008 en qualité d'équipière polyvalente, catégorie employé, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 87 heures.
Par avenant en date du 1er octobre 2008, la durée mensuelle de travail a été augmentée à hauteur de 130 heures de travail, avec une répartition du travail entre le mercredi et le dimanche, les lundis et mardis n'étant pas travaillés.
Par avenant en date du 1er janvier 2009, Mme [UW] [CG] a été promue responsable de zones, catégorie employé, Niveau 2, échelon 1.
Par avenant en date du 1er juin 2010, Mme [UW] [CG] a été promue responsable opérationnel, catégorie employé, niveau 3, échelon 2
Par avenants au contrat de travail, Mme [CG] a été détachée au sein du restaurant Lunea dans le cadre d'une formation « Nouvelle cuisine » les 11 juillet, du 15 au 17, les 20, 27, et du 29 au 31 octobre 2014.
Par avenant au contrat en date du 1er novembre 2014, Mme [UW] [CG] a été détachée au sein du restaurant de [Localité 3], géré par la Société Adriaco du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015.
Par un second avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2014, la durée de travail de Mme [CG] a été fixée à temps plein de manière temporaire du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 dans le cadre de son détachement sur le restaurant de [Localité 3].
Mme [UW] [CG] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 avril 2015, renouvelé de manière ininterrompue.
Par avis en date du 10 octobre 2016, la médecine du travail a déclaré Mme [CG] inapte « à son poste et à tout poste dans l'entreprise ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2016, la société Adriaor a convoqué Mme [CG] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 16 novembre 2016.
Par courrier avec accusé de réception en date du 19 novembre 2016, la société Adriaor a notifié à Mme [CG] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 juillet 2016, Mme [UW] [CG] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et un harcèlement moral.
La société Adriaor s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
CONSTATE que Mme [UW] [CG] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
DIT que la société Adriaor a manqué à son obligation de sécurité ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [UW] [CG] aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 19 novembre 2016 ;
CONSTATE que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la s