Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024 — 22/00728

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00728

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHZO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

Me Sophie BARDOU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00416)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 17 février 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. ASTEK TECHNOLOGY venant aux droits de la société INTITEK FOR INDUSTRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [Y] [R]

né le 20 Mai 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [Y] [R] a été embauché par la société par actions simplifiée Intitek Ingénierie en contrat à durée indéterminée le 3 février 2015, en qualité de consultant, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective des bureaux d'études technique (SYNTEC).

Le contrat de travail stipule que M. [R] relève de la modalité 2 de la convention collective concernant le forfait heures.

Selon l'employeur, le contrat de travail a été transféré le 01er janvier 2018 à la société Intitek For Industry à compter du 01 janvier 2018, la société Intitek Technology ayant fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2018, M. [R] se limitant à indiquer que son contrat de travail a été transféré à la société Intitek Ingénierie qui a été radiée sans précision de date sur le transfert du contrat.

Par courrier du 30 avril 2018, M. [R] a demandé à la SAS Intitek For Industry de régulariser sa rémunération, en application de la modalité 2 indiquée dans son contrat de travail.

Par courriel en date du 24 août 2018, la société a répondu au salarié ne pas être d'accord avec les sommes indiquées.

Par lettre datée du 10 septembre 2018, M. [Y] [R] a adressé à la société Intitek sa démission motivée par les manquements qu'il reproche à la société en sollicitant une dispense partielle d'exécution du préavis pour le 31 octobre 2018 et une levée de sa clause de non-concurrence.

Par lettre en date 05 octobre 2018, la société Intitek For Industry a pris acte de la démission, contesté les manquements invoqués par le salarié, refusé la dispense partielle de préavis et levé la clause de non-concurrence.

Par requête en date du 10 mai 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins en définitive de voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en considérant non prescrites ses demandes.

La saisine a été faite initialement à l'encontre de la société Intitek Ingénierie.

Par acte en date du 09 octobre 2019, M. [R] a fait assigner en intervention forcée la société Intitek For Industry.

La société Intitek For Industry a opposé la prescription de l'action de M. [R] à son égard, s'est opposée sur le fond aux prétentions adverses et subsidiairement a demandé la limitation du montant sollicité par la partie adverse.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- déclaré les demandes de M. [R] recevables et non prescrites,

- condamné la SAS Intitek For Industry à verser à M. [R] les sommes suivantes :

-24 828,00 euros au titre de rappel de salaires avec intérêts moratoires au 30 avril 2018

-2482 euros au titre des congé payés afférents

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 15 mai 2019

-1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent jugement

- rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en appli