2e chambre sociale, 7 mars 2024 — 21/04215
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MARS 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04215 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB76
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00239
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
née le 17 Août 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société FIFTEEN (anciennement dénommée la S.A.S. SMOOVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lina EL MIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée à compter du 5 janvier 2012 par la société Smoove, spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de vélos en libre-service, en qualité de gestionnaire comptable moyennant un salaire mensuel brut de 2 000 euros, Mme [Z] a été promue le 1er avril 2015 au poste de responsable comptable et contrôleuse de gestion moyennant une rémunération mensuelle de 2 600 euros, puis suivant avenant en date du 1er décembre 2017 au statut cadre, soumise à un forfait jour, son salaire étant porté à 3 000 euros.
Durant la même période, la salariée a bénéficié d'arrêts maternité et donné naissance à deux enfants nés respectivement les 27 mai 2014 et 19 mai 2017.
Dénonçant une mise à l'écart à la reprise du travail suivant le second arrêt maternité, une modification unilatérale de son contrat de travail par le retrait de responsabilités au profit d'un salarié homme, célibataire et sans enfant, Mme [Z] a saisi, le 27 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger qu'elle a été victime de discrimination sexuelle et familiale que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2019, déclarée inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise en date du 14 mai 2019, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [Z] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les éventuels dépens resteront à la charge de chacune des parties à concurrence de leurs propres engagements.
Suivant déclaration en date du 30 juin 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
' Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1221-1 du code du travail,
Condamner la société Smoove à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail,condamner la société Smoove à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
' Vu l'article 1224 du Code Civil,
Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Smoove ;
Dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause
réelle et sérieuse ;
' Vu l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT, l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, et écart