2e chambre sociale, 7 mars 2024 — 21/04220

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04220 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00039

APPELANTE :

Madame [J] [Y] [R]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. SODEVA

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée déterminée, en date du 6 février 2019, motivée par une 'augmentation temporaire de l'activité', Mme [J] [Y] [R] a été engagée par la société Sodeva, organisme de formation, du 11 février au 11 septembre 2019 en qualité de conseillère commerciale.

Le 31 juillet 2019, les parties ont signé un accord de rupture anticipée.

Le 14 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, juger la rupture du contrat injustifiée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Au motif que 'Mme [R] ne prouvait pas des faits propres à fonder sa prétention', le conseil a, par jugement du 28 mai 2021, débouté Mme [R] de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Suivant déclaration en date du 30 juin 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 juin précédent.

Par décision en date du 1er décembre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024.

' suivant ses conclusions en date du 27 septembre 2021, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamner la société Sodeva à lui verser les sommes suivantes :

- 9 127,50 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 521,25 euros net à titre de dommages-intérêts pour indemnité de requalification.

- 3 500 euros net à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151, 12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Sodeva à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte.

Condamner la société Sodeva aux entiers dépens.

Dire que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.

' aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société Sodeva demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, et de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau

A titre principal,

Dire et juger l'absence de réunion de l'élément matériel et moral caractérisant le délit de travail dissimulé, que le caractère intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié n'est pas établi, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécution lo