2ème chambre section C, 7 mars 2024 — 22/03866
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03866 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUMZ
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
08 novembre 2022 RG :
[U]
C/
Association LES CHATS LIBRES LA FAUNE SAUVAGE
Grosse délivrée
le
à Selarl Begue-Ramackers...
SCP Coudurier & Chamski
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'Uzes en date du 08 Novembre 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association LES CHATS LIBRES LA FAUNE SAUVAGE Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [F] a créé en 1989 l'association « Les chats libre de l'Uzège » dénommée actuellement l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage ».
Elle décédait le 17 février 2013 et selon ses dernières volontés, M. [Y] [J] était institué comme exécuteur testamentaire et l'Association « Les chats libres de l'Uzège » était désignée légataire universel.
Monsieur [Y] [J], intervenant en qualité d'exécuteur testamentaire, donnait à bail d'habitation non meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989 à M. [N] [U] selon acte sous seing privé du 11 août un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 250 €.
Par acte d'huissier du 19 avril 2022 l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » a assigné M. [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins de le voir :
-condamner M. [N] [U] à lui verser la somme de 9.615,89 € au titre de sa dette locative arrêtée au mois de mars 2022,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail les liants,
-ordonner l'expulsion de M. [N] [U],
-condamner M. [N] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 € mensuels jusqu'à son départ,
-condamner M. [N] [U] au paiement d'une somme de 1.500C au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Uzès a :
-rejeté la fin de non-recevoir et la demande de surseoir à statuer ;
-condamné M. [N] [U] à payer à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » la somme de 10.500 € au titre des loyers échus et impayés au mois de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
-prononcé la résiliation judiciaire du bail, à la date de la présente décision, aux torts du locataire ;
-dit que M. [N] [U] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
-ordonné à défaut, l'expulsion de M. [N] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
-condamné M. [N] [U] à payer à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » une indemnité d'occupation d'un montant de 375 €, à compter de l'échéance du mois de novembre 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
-condamné M. [N] [U] à payer à l'association « Les Chats Libres, La Faune Sauvage » une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-