Pôle 4 - Chambre 10, 7 mars 2024 — 22/12916

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 7 MARS 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGELS

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après casssation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 Juillet 2022 - pourvoi N° U 21-11.601 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 8 décembre 2020 (Pôle 2, Chambre 5) - N° RG 18/27798

Jugement du 8 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - N° RG 14/09430

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Madame [H] [B]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

S.A. GAN PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée à l'audience de Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 744

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [M] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 5 juin 2014, Madame [H] [B], née le [Date naissance 3] 1952, a fait assigner la société Groupama Gan vie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d'épargne au porteur qu'elle détenait et chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part de Monsieur [G] [W], mandataire de la société Gan patrimoine, décédé au mois de novembre 2012.

Elle a également sollicité la condamnation de la société Groupama Gan vie au paiement de la somme de 3.000.000,00 euros à parfaire sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances.

Par acte d'huissier du 10 juin 2015, elle a fait assigner en intervention forcée la société Gan patrimoine.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2015.

Par acte du 28 décembre 2015, Madame [B] a fait assigner les sociétés Allianz France et Allianz vie en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le 9 février 2017, les instances ont été jointes.

Madame [B] a déposé au greffe du tribunal différents contrats de capitalisation au porteur pour consultation.

C'est dans ces circonstances que par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

Prononcé la mise hors de cause de la société Groupama Gan vie ;

Déclaré recevables les demandes de Madame [H] [B] ;

Débouté Madame [H] [B] de ses demandes ;

Condamné Madame [H] [B] à payer aux sociétés Groupama Gan vie et Gan patrimoine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [H] [B] à payer à la société Allianz vie et à la société Allianz France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [H] [B] aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Xavier Autain ;

Rejeté les demandes plus amples et contraires.

Le 11 décembre 2018, Madame [H] [B] a interjeté appel de cette décision.

Le 08 décembre 2020, la cinquième chambre du deuxième pôle de la cour d'appel de Paris a :

Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Allianz vie et Allianz France, et en ce qu'il a condamné Madame [B] à payer à la société Gan patrimoine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux sociétés Allianz vie et Allianz France la somme de 5 000 euros sur ce même fondement ;

Infirmé le jugement pour le surplus des chefs déférés, et statuant de nouveau de ces chefs ;

Déclaré irrecevables comme prescrites les actions diligentées par Madame [B] à l'encontre de la société Gan patrimoine d'une part, et des sociétés Allianz vie et Allianz France d'autre part ;

Condamné Madame [B] aux en