Pôle 4 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 22/17873

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSFT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 21/00033

APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 19]

représenté par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0604

INTIMÉS

EPFIF - ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 13]

[Localité 20]

représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185 substituée à l'audience par Me France CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2009

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE L'ESSONNE - SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 21]

représentée par Madame [R] [U], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [W] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH N°[Cadastre 11] d'une superficie de 5.380 m², située en zone 1AU du plan local d'urbanisme. La parcelle, en nature de terrain herbeux et entretenu, est située au sein d'une zone pavillonnaire. Elle est libre de toute occupation. La parcelle est presque entièrement clôturée.

Par une demande d'acquisition datée du 1er juillet 2021, M. [W] [G] a informé le Maire de la Commune de [Localité 37] de son intention de vendre la parcelle moyennant le prix de 900 000 euros, conformément aux dispositions des articles L 213-2 et R 213-5 du code de l'urbanisme.

Par décision du 13 octobre 2021, l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption en proposant d'acquérir le bien concerné au prix de 400.000 euros.

Cette proposition d'acquisition a été refusée par M. [W] [G] par courrier du 23 octobre 2021.

Par mémoire reçu au greffe le 08 novembre 2021, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Évry en vue de la fixation judiciaire du prix du bien préempté.

Par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2021, l'EPFIF a justifié avoir consigné la somme de 60.000 euros, conformément aux dispositions de l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme.

Par un jugement contradictoire du 18 juillet 2022, après transport sur les lieux le 21 mars 2022, le juge de l'expropriation de Bobigny a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 21 mars 2022 ;

Fixé la date de référence au 18 avril 2017 ;

Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;

Écarté la qualification de terrain à bâtir ;

Reconnu la situation privilégiée de la parcelle préemptée ;

Retenu une valeur unitaire de 90 euros/m² ;

Fixé, en valeur libre, à 484.200 euros le prix d'acquisition par l'EPFIF de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 11] d'une superficie de 5.380 m² sise [Adresse 12] à [Localité 37] appartenant à M. [W] [G] ;

Condamné l'EPFIF à payer à M. [W] [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la commune d'[Localité 24] au paiement des dépens de la présente procédure ;

Écarté l'exécution provisoire du jugement ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'objet de l'appel de M. [G] du 16 août 2022 est de demander l'annulation ou la réformation du jugement en ce qu'il a :

1° chef de jugement critiqué :

- fixé en valeur libre à 444.200 euros le prix d'acquisition par l'EPFIF de la parcelle cadastrée AH N°[Cadastre 11] d'une superficie de 5380 m² sis [Adresse 12] appartenant à M. [W] [G]

2° chef de jugement critiqué :

- débouté M. [W] [G] de ses demandes plus amples ou contraires visant :

à titre principal, à voir fixer le prix de la parcelle AH [Cadastre 11] à la somme de 968.400 euros ;

à titre subsidiaire, à voir fixer le prix de la parcelle AH [Cadastre 11] à la somme de 807.000 euros.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du