Pôle 1 - Chambre 10, 7 mars 2024 — 23/01270
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 123)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22/02939
APPELANT
Monsieur [L] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Charles BOUAZIZ Avocat au barreau du Val de Marne
INTIMEES
HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG VINCENNES
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
AGENCE KREMLIN BICETRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre 2015 et 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, a entrepris à l'encontre de M. [L] [F] [E] une mesure de saisie immobilière, qui a permis au créancier poursuivant de percevoir la somme de 134.018,28 euros par la distribution du prix de vente.
Estimant que les fonds ainsi perçus ne lui avaient pas permis de solder intégralement sa créance, la société Hoist Finance a, suivant deux procès-verbaux du 11 mars 2022, fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Vincennes et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à l'encontre de M. [F] [E], pour avoir paiement de la somme totale de 122.785,33 euros. Les saisies ont été dénoncées à M. [F] [E] le 15 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 avril 2022, M. [F] [E] a fait assigner la société Hoist Finance AB, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d'Epargne) et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Vincennes (ci-après le Crédit Mutuel) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de ces deux saisies-attributions.
Par jugement mixte avant dire droit du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de M. [F] [E] des saisie-attributions pratiquées le 11 mars 2022,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [F] [E],
- déclaré irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [F] [E] à l'encontre de la Caisse d'Epargne,
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée d'office,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevables les moyens et prétentions développés par M. [F] [E] aux termes de ses conclusions déposées à l'audience sur réouverture des débats, autres que ceux en rapport avec le moyen soulevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée,
- débouté M. [F] [E] de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2022,
- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [E] de communication du prix réel de la cession de la créance et d'autorisation d'exercer son droit de retrait litigieux,
- débouté M. [F] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [E] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [E] à payer à la société Hoist Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci