Pôle 5 - Chambre 9, 7 mars 2024 — 23/10421

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY2O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022L00479

APPELANT

M. [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170

INTIME

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. [F] [O], qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

**********

Par jugement du 10 juin 2020, sur assignation du PRS du Val de Marne, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Promaeco dont le gérant était M. [I] [Z] et qui avait pour activité la vente de matériel de bureautique, sanitaire et d'informatique, principalement à destination des professionnels de santé.

Ce jugement a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 2018.

Consécutivement au placement le 18 avril 2018 de M. [I] [Z] sous contrôle judiciaire, celui-ci a alors fait l'objet d'une interdiction de gérer temporaire et a démissionné de son mandat de gérant. C'est ainsi que lors de l'assemblée générale du 30 avril 2018 M. [G] [K] a été désigné en qualité de gérant.

L'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 271.363, 30 euros.

Par requête en date du 25 février 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Créteil afin qu'il prononce à l'encontre de M. [I] [Z] et de M. [G] [K] la faillite personnelle et, à titre subsidiaire, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :

interdit à M. [G] [J] [K] et à M. [I] [Z] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale, artisanale,

toute personne morale,

et a fixé la durée de cette mesure à 8 ans.

ordonné l'exécution provisoire ;

dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 13 juin 2023, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement et a intimé M. Le Procureur Général

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [I] [Z] demande à la cour, au visa des articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce et du jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Créteil :

de déclarer M. [I] [Z] recevable en son appel, ce faisant,

le dire bien fondé.

d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

de dire et de juger que M. [I] [Z] n'a jamais exercé la fonction de dirigeant de fait de la société Promaeco à compter du 1er mai 2018 ;

de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [Z] ;

de débouter M. le Procureur Général de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

de prononcer une durée d'interdiction de gérer d'une plus juste proportion ;

de laisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés.

Par note en délibéré, autorisée par la cour, M. [Z] fait valoir qu'il ne pouvait intimer le liquidateur judiciaire puisque, au jour de la déclaration d'appel, la procédure de liquidation judiciaire avait déjà été clôturée.

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Par avis donné o