Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 18/02315
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 86, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F16/08487
APPELANT
Monsieur [M] [EZ]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S. [...]
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 483 993 226
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 février 2024 et prorogé au 7 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [...] est spécialisée dans le secteur informatique et plus particulièrement dans le secteur des applications métier dans le domaine du ' cloud computing'.
Elle emploie en France environ 800 salariés et applique la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec).
M. [M] [EZ] a été embauché par la société [...] par contrat à durée indéterminée du 04 janvier 2011, en qualité de [...]. Il occupait le poste de Vice-Président de l'entité EBU grands comptes (Unité Grandes Entreprises), statut cadre position 3.2 coefficient 210.
Par courrier du 22 février 2016, M. [EZ] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 mars 2016, la société [...] a notifié à M. [EZ] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [EZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 22 juillet 2016.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [EZ] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la partie défenderesse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [EZ] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er février 2018, M. [EZ] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 novembre 2023, M. [EZ] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
I. Sur la moyenne de salaire brut mensuel :
- fixer la moyenne de ses salaires à 64.285 euros bruts,
II. Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal : la nullité du licenciement,
- juger que [...] a violé la liberté d'expression de M. [EZ] et son droit au respect de sa vie privée à la fois pour l'avoir licencié pour des propos qui, en tant que tels, figurent dans la lettre de licenciement ;
- juger que [...] n'a prouvé aucun abus, en rapport particulier avec les dispositions de l'article L.1142-2.1 du code du travail ;
- juger que l'alerte à l'origine du licenciement a procédé de l'usage d'un dispositif d'alerte professionnelle illicite dont la mise en place portait par conséquent atteinte aux droits et libertés ayant valeur constitutionnelle de M. [EZ] ;
- juger nulle et de nul effet la déclaration à la CNIL n° 1643878 du 11.01.2013 ;
- juger par conséquent nul et de nul effet le licenciement de M. [EZ] ;
En conséquence :
- ordonner sa réintégration dans son emploi à compter du 8 mars 2016, avec la conservation et/ou la restitution de tous les avantages de toutes natures attachés à ses fonctions, titres et qualités, et ce depuis le 8 mars 2016 ;
- ordonner à [...], au plus tard dans le mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, d'adresser à M. [EZ] par pli RAR toutes les informations utiles à la reprise de ses fonctions, notamment pour accéder aux locaux de [...] ;
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