Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 20/07365
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 88 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07365 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10593
APPELANTE
SAS GHDR
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 512 922 220
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [S] [L]
C/O Monsieur [V] [L] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GHDR exerce une activité de boulangerie. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.
M. [S] [L] a été embauché par M. [U] [R], entreprise en nom propre, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 07 décembre 2012 puis à temps complet à compter du 1er février 2017 en qualité d'ouvrier boulanger moyennant un salaire mensuel brut 'fixé au SMIC'.
Sa rémunération moyenne s'établissait à 1.581, 59 euros par mois.
Suite à la transmission du fonds de commerce de la boulangerie située [Adresse 5], consécutive à une expulsion pour loyers impayés, l'entreprise a été reprise par la société GHDR gérée par le fis de M. [R] [Adresse 4] (avec reprise des contrats de travail existants).
A la suite de la cession, M. [R] [U] a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce au 17 mai 2019.
Au mois de juin 2019, le gérant de la société GHDR aurait indiqué à M. [L] que des travaux étaient programmés dans la boulangerie Faubourg-du Temple jusqu'à la réouverture du magasin au mois de novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2019, M. [L] a notifié à la société de M. [R] (père) la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [L] a assigné en premier lieu M. [U] [R] devant le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juillet 2019 pour une audience fixée au 26 septembre 2019. Il a saisi par la suite le conseil de prud'hommes par requête en date du 29 novembre 2019 dirigée à l'encontre de la société GHDR.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 juin 2019 ;
- condamné la SAS GHDR à payer à M. [L] les sommes suivantes :
3.163,18 euros à titre d'indemnité de préavis,
316,32 euros au titre des congés payés afférents,
2.668,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
9.489,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS GHDR aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 02 novembre 2020, la société GHDR a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2021, la société GHDR demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte de la rupture en démission, en l'absence de tout manquement imputable à l'employeur, résultant de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.163,18 euros et de congés payés y afférent à hauteur de 316,32 euros ;
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2.0