Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 21/00956
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 95, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02317
APPELANTE
S.A.S. SCALEWAY venant aux droits de la S.A.S. ONLINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Online a pour activité la fourniture de services d'hébergement pour les professionnels de l'internet. Elle héberge plusieurs centaines de milliers de sites internet sur ses différents centres de données (datacenters) et propose notamment des services de noms de domaine et d'hébergement mutualisés. Elle employait à titre habituel plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective des télécommunications.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 décembre 2010, M. [E] [O] a été engagé par la société Online en qualité de technicien datacenter junior, statut employé.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2016, M. [O] a été nommé directeur système, statut cadre, groupe F, seuil 1.
Au dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié était d'un montant de 6.048,69 euros.
Par courrier du 17 juillet 2017, M. [O] a remis sa démission à l'employeur sans réserve.
Le 19 mars 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Online soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société Online à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 27.000 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2.700 euros au titre des congés payés afférents,
- 36.292,14 euros au titre du travail dissimulé,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- 6.048,69 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Condamné la société Online à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Online de ses demandes,
Condamné la société Online aux entiers dépens.
Le 8 janvier 2021, la société Online a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société Online demande à la cour de :
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel du jugement,
Y statuant,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 27.000 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2.700 euros au titre des congés payés afférents,
- 36.292,14 euros au titre du travail dissimulé,
- 6.048,69 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger M. [O] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [O] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmis