Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 21/01065
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 96, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00425
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000049
INTIMÉE
S.A.S. POMONA EPISAVEURS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 476 980 321
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pomona Episaveurs est un réseau d'experts en épicerie, boissons, hygiène et entretien pour les professionnels de la restauration. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [R] [P] a été embauché par la société Pomona Episaveurs par contrat à durée indéterminée du 19 mai 2008, en qualité de préparateur de commande.
A compter du 1er décembre 2012, il a fait l'objet d'une mutation en Ile de France.
Par avenant à son contrat de travail du 21 novembre 2014, à effet du 1er décembre 2014, il a été promu au poste de cariste de nuit, employé de niveau II-B moyennant une rémunération brute de base de 2.000,72 euros pour un horaire mensuel de 151h 67.
Par courrier remis en main propre du 18 décembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2019.
Par courrier du 11 janvier 2019, la société Pomona Episaveurs lui a proposé une rétrogradation au poste de préparateur de commandes à titre de sanction disciplinaire, le courrier précisant 'qu'en cas de refus de cette rétrogradation, nous serons contraints d'envisager votre licenciement'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2019, M. [P] a refusé la rétrogradation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 février 2019, la société Pomona Episaveurs a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2019, M. [P] a contesté le licenciement.
Par lettre recommandée du 14 mars 2019, la société Pomona Episaveurs a répondu en confirmant le motif de licenciement.
M. [P] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau par requête en date du 09 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne de salaire de M. [P] à 2.997,59 euros ;
- confirmé le motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 15 janvier 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2021, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Pomona Episaveurs à lui verser 30.300 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Pomona Episaveurs à lui verser 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
- condamner la Société Pomona Episaveurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'éventuelle exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre