Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 21/02315

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 MARS 2024

(n° 100, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJTN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01892

APPELANTE

Madame [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMÉE

S.A.S. STN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [E] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société française de services groupe en qualité d'agent de service le 29 décembre 2009.

Suite au rachat partiel d'actifs de cette société par la société STN, son contrat de travail a été transféré à cette société à compter du 1er mai 2015 avec une reprise d'ancienneté au 29 décembre 2009, en qualité d'agent qualifié de service niveau AQS échelon 2.

La société STN a pour activité la propreté et les services associés. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté.

Par lettre du 18 janvier 2019, la société STN a notifié à Mme [E] sa nouvelle affectation à l'[Adresse 7], à compter du 27 janvier 2019.

Par lettre du 22 janvier 2019, Mme [E] a refusé cette affectation.

Par lettre du 25 janvier 2019, l'employeur a maintenu cette affectation.

Par lettre du 31 janvier 2019, Mme [E] a été mise en demeure d'intégrer son poste sur le nouveau site, faute de quoi elle serait considérée en absence injustifiée.

Par lettre du 6 février 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 février 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2019, la société STN a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.

Mme [E] a contesté son licenciement auprès de son employeur par lettre du 28 février 2019 puis a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 juin 2019.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, notifié le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation paritaire a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société STN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [E] aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er mars 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2021, Mme [E] demande à la cour de :

infirmant le jugement entrepris,

dire et juger que son licenciement est nul ;

en conséquence, condamner la société STN à lui payer la somme suivante :

indemnité pour licenciement nul : 18.047,07 euros,

subsidiairement :

dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 17.456,40 euros,

indemnité légale de licenciement : 4.955,04 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 4.364,10 euros,

congés payés afférents : 436,41 euros,

en tout état de cause,

condamner la société STN à lui payer les sommes de

dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 3.000 euros,

article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,

assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;

condamner la société STN en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 août 2021, la société STN demande à la cour de :

constater que le l