Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 21/04189
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 106, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05991
APPELANT
Monsieur [W] [Z] [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE
S.A.R.L. MF
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 827 950 544
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] [Y] [F] a été embauché verbalement par la société MF, à compter du 26 septembre 2017, en qualité de pizzaïolo.
Le 05 décembre 2017, M. [Z] [Y] [F] a été victime d'un accident de travail nécessitant un arrêt de travail.
Par courrier des 12 et 26 décembre 2017, M. [Z] [Y] [F] a réclamé son contrat de travail écrit et ses bulletins de paie.
La société MF a proposé un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Le 02 janvier 2018, l'inspection du travail a demandé à la société de régulariser la situation.
M. [Z] [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 4 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Sarl MF à verser à M. [Z] [Y] [F] les sommes suivantes :
2.553,83 euros à titre de rappel de salaires du 26 septembre 2017 au 05 décembre 2017 ;
255,38 euros au titre des congés payés afférents ;
500 euros à titre de dommages-intérêts pour non déclaration d'accident du travail ;
9.516,60 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation de travail :
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [Y] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sarl MF aux dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 03 mai 2021, M. [Z] [Y] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 septembre 2022, M. [Z] [Y] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl MF à lui payer :
salaires 26 septembre 2017 au 5 décembre 2017 : 2.553,83 euros
congés payés afférents : 255,38 euros
dommages et intérêts non déclaration d'accident du travail : 500,00 euros
dissimulation d'emploi salarié : 9.516,60 euros
article 700 : 1.500,00 euros
dépens
- réformer le jugement sur le quantum et, statuant à nouveau, condamner la Sarl MF à :
dommages et intérêts pour non déclaration d'accident du travail : 10.000,00 euros
dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 22.611,18 euros
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] [F] du surplus de ses demandes, à savoir avantage en nature repas, heures supplémentaires, et congés payés afférents, salaires du 5/12/18 au 31/13/18 et congés payés afférents, à titre principal nullité du licenciement et réintégration sous astreinte, ou subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse, article 700, intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine, dépens, remise des
documents sociaux conformes. Et statuant à nouveau, condamner la Sarl MF à :
- avantage en nature repas : 688,70 euros
- heures supplémentaires : 5.434,11 euros
- congés payés afférents : 543,41 euros
- salaires du 5/12/18 au 31/03/18 (AT non déclaré) : 5.630,73 euros
- congés payés afférents : 563,07 euros
- à titre principal prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail du 31 mars 2018
- réintégration
- salaires 31 mars 2019 à septembre 2022 (à parfaire) : 67.833,50 euros
- congés payés afférents : 6.783,35 euros
- ou à titre subsidiaire dire que la démission produit les effets d'un licenci