Pôle 6 - Chambre 8, 7 mars 2024 — 21/04758

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 MARS 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYB3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00296

APPELANTE

Madame [S] [TT]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Joëlle KRIEF ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0699

INTIMÉE

Société ESGCV

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [TT] a été engagée par la société ESGCV suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2000 en qualité de secrétaire.

En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable de l'alternance des écoles ESG, statut cadre, niveau 1, échelon A, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

Par lettre datée du 19 septembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 22 octobre 2019, lui a notifié son licenciement, en la dispensant d'exécution du préavis de trois mois.

Par lettre datée du 24 octobre 2019, la salariée a contesté le motif de son licenciement.

Le 14 janvier 2020, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 16 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont condamné la société ESGCV à payer à Mme [TT] les sommes de :

* 8 000 euros de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs atteints en 2019,

* 800 euros de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jour du jugement en rappelant que ces condamnations sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois, soit 4 450 euros,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

et ont débouté les parties du surplus des demandes.

Le 26 mai 2021, Mme [TT] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [TT] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de la société ESGCV à payer la prime sur objectifs atteints, de constater l'acquisition de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, en conséquence de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer sa rémunération à 4 450 euros, de condamner la société ESGCV à lui payer les sommes suivantes :

* 68 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires en réparation du préjudice moral,

* 40 705 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur les trois dernières années,

* 4 070,50 euros au