Pôle 6 - Chambre 7, 7 mars 2024 — 22/05026
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 110 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2014 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 11/00775
APPELANT
Monsieur [S] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
INTIMÉE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS DIA FRANCE
Inscrite au RCS de CAEN sous le n° 345 130 488
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON, toque : 727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2007, M. [S] [N] [X] a été engagé par la société ED en qualité d'adjoint chef de magasin, niveau V au sens de la convention collective de commerce de gros à prédominance alimentaire applicable à la relation contractuelle.
A compter du mois de mars 2009, M. [N] [X] a été élu en qualité de membre du CHSCT.
Soutenant notamment avoir fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin que, d'une part, soit annulé l'avertissement qui lui avait été notifié le 18 mai 2010 et, d'autre part, la société Dia France (venant aux droits de la société ED) soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 avril 2014, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [N] [X] le 18 mai 2010,
- condamné la société Dia France à payer à M. [N] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Dia France aux entiers dépens, y compris l'exécution forcée.
Le 13 juin 2014, M. [N] [X] a interjeté appel du jugement.
La cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire à deux reprises les 1er mars 2017 et 21 février 2020.
La société Carrefour Proximité France (ci-après désignée la société CPF) vient aux droits de la société Dia France (qui elle-même venait aux droits de la société Ed). Elle employait à titre habituel au moins onze salariés et appartient au groupe Carrefour.
Par décision du 4 décembre 2020, l'inspection du travail a rejeté la demande de licenciement pour motif économique de M. [N] [X] qui avait été sollicitée par la société CPF le 2 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2021, la société CPF a notifié à M. [N] [X] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise.
Les parties s'accordent sur le fait que ce licenciement est intervenu après l'expiration de la période de protection du salarié protégé.
Selon les conclusions écrites auxquelles M. [N] [X] s'est référé lors de l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes pécuniaires au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société CPF à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral subis,
- condamner la société CPF à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination syndicale subis,
- qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CPF à lui verser la somme de 25.312 euros en réparation du préjudice résultant de 'la nullité de l'absence de cause réelle et sérieuse',
- débouter la société CPF de l'ensemble de ses demandes, fins et co