Pôle 6 - Chambre 10, 7 mars 2024 — 22/05247

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 07 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJ2

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VILLEUNEUVE SAINT GEORGE le 10 Novembre 2016 sous le RG n° 15/00593 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/5 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 17 octobre 2019 sous le RG n° 17/00124 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 102 FS-B rendu le 19 janvier 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

APPELANT

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016818 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [P] a été engagé verbalement par la société France Nettoyage Service (FNS) le 1er septembre 1998, en qualité d'agent de nettoyage. Il a ensuite été promu agent très qualifié puis chef d'équipe.

Suivant avenant du 1er février 2011, M. [P] a été affecté sur le site de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 12] (92), du lundi au vendredi de 13 heures à 16 heures 30, et sur celui de la mutuelle SMI à [Localité 9], du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures 30.

Suite à la perte par la société FNS du marché de l'immeuble [Adresse 7], le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Derichebourg propreté à compter du 1er janvier 2012, en application de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de propreté, applicable à la relation contractuelle.

La société Derichebourg Propreté est une entreprise dont l'activité principale est la prestation de service dans le domaine du nettoyage. Elle compte plus de 11 salariés.

Le 2 janvier 2012, la société Derichebourg Propreté a informé M. [P] de sa mutation sur le site [Adresse 11] à [Localité 13] (78), et ce dernier l'a refusée.

Le 9 février 2012, la société a notifié à M. [P] sa mutation sur le site du cimetière de [Localité 6] (92), du lundi au vendredi de 13 heures à 17 heures, mutation que le salarié a refusée en invoquant une incompatibilité d'horaires avec ses autres obligations professionnelles.

Après modification par l'employeur de ses horaires de travail, fixés de 12 heures 30 à 16 heures 30, M. [P] a maintenu son refus le 24 avril 2012, en invoquant ses convictions religieuses hindouistes lui interdisant de travailler dans un cimetière.

Le 23 août 2012, la société Derichebourg Propreté a convoqué M. [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 septembre 2012.

Par lettre en date du 21 septembre 2012 à effet au 8 octobre 2012, M. [P] s'est vu notifier une mutation disciplinaire sur le site de la société Franfinance à [Localité 10] (92), qu'il a refusée par lettre du 1er octobre 2012.

Après avoir été mis en demeure de rejoindre son poste par lettres des 12 et 22 novembre 2012, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2012.

Par lettre du 8 janvier 2013, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 24 juin 2013, de demandes tendant à l'annulation de sa mutation disciplinaire du 21 septembre 2012 et de son licenciement, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 10 novembre 2016, M. [P] a été débouté de l'