Chambre sociale, 7 mars 2024 — 21/04150
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/808
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 21/04150 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. BASQUE LOCATION AUTOMOBILES (SOBALA)
C/
[K] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. BASQUE LOCATION AUTOMOBILES (SOBALA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00044
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y] a été embauché par la Sasu Société Basque location automobiles (SO.BA.LA.), à compter du 26 janvier 1988, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent commercial, régi par la Convention Collective Nationale des services de l'Automobile.
Suivant contrat en date du 1er février 2002, il a occupé à compter du 1er janvier 2002 des fonctions de «'responsable des opérations et commercial'», statut cadre, position III, indice 160.
Par courrier en date du 5 novembre 2018, l'employeur a indiqué à M. [Y] avoir été destinataire d'informations suivant lesquelles il serait l'auteur de comportements pouvant s'apparenter à du harcèlement moral, avoir initié une enquête interne, l'a convoqué le 12 novembre 2018 aux fins de l'entendre dans le cadre de cette enquête et l'a dispensé de travail jusqu'au 14 novembre 2018
Par courrier en date du 14 novembre 2018, M. [K] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 novembre 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 novembre 2018, M. [K] [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 5 mars 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du licenciement et de demandes financières subséquentes.
Le 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a prononcé la radiation de l'affaire. Elle a été résinscrite au rôle sur demande du salarié du 18 février 2021.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave n'est pas justifié,
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société SO.BA.LA. à payer à M. [K] [Y] la somme de 47.221,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la Société SO.BA.LA. à payer à M. [K] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de congés payés y afférents,
- condamné la Société SO.BA.LA. à payer à M. [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une mesure d'exécution provisoire,
- laissé à la charge de la Société SO.BA.LA. le support de l'intégralité des dépens de l'instance.
Le 24 décembre 2021, la société Basque location automobiles (SOBALA) a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Basque location automobiles (SO.BA.LA.) demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
. Jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave n'est pas justifié,
. Jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,