Chambre Sociale, 7 mars 2024 — 20/02684

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 120

N° RG 20/02684

N° Portalis DBV5-V-B7E-GD5C

[I]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

né le 08 juillet 1970 à [Localité 4] (55)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6] CANADA

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Du 1er janvier 2011 au 15 avril 2019, date de la radiation de son compte, Monsieur [H] [I], gérant majoritaire de la SARL [7], a été affilié au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale (RSI).

Le RSI d'Aquitaine :

- le 9 octobre 2015, lui a notifié une première mise en demeure au titre des cotisations impayées du 3ème trimestre 2015 pour un montant de 2 132 €,

- le 21 décembre 2015 lui a notifié une seconde mise en demeure au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2015 pour un montant de 1 918 €,

- le 3 mars 2016 lui a fait signifier une contrainte, établie le 16 février 2016 pour un montant de 4 050 € outre les frais.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2016, Monsieur [I] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui à compter du 1er janvier 2019 est devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- condamné Monsieur [I] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes venant aux droits du RSI les sommes de :

° 4 050 € correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 pour 3 843 € et aux majorations de retard afférentes pour 207 €,

° 800 € à titre de dommages intérêts,

° 800 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de la présente décision,

- condamné Monsieur [I] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes venant aux droits du RSI la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,56 €,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2020, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 juillet 2023, la cour d'appel a :

* ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures afin :

- que Monsieur [I] fasse valoir ses observations sur l'irrecevabilité de ses dernières écritures du 17 mai 2023 et sur la conséquence qui en découle, à savoir que seules ses prétentions figurant dans ses écritures du 26 décembre 2023 seront examinées par la cour,

- que l'URSSAF Poitou-Charentes prenne éventuellement les conclusions qu'elle estime utiles,

* fixé le calendrier de procédure suivant :

- conclusions de Monsieur [I] : 16 septembre 2023,

- réponses éventuelles de l'URSSAF Poitou-Charentes : 27 novembre 2023,

* rappelé l'article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile : 'Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'

* dit que la présente no