Chambre Sociale, 7 mars 2024 — 20/02693
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 122
N° RG 20/02693
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD5N
[B]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le 08 juillet 1970 à [Localité 2] (55)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] CANADA
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 1er janvier 2011 au 15 avril 2019, date de la radiation de son compte, Monsieur [F] [B], gérant majoritaire de la SARL [7], a été affilié au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale (RSI).
Le RSI d'Aquitaine :
- les 11 octobre et 7 décembre 2017, lui a notifié deux mises en demeure au titre respectivement des cotisations provisionnelles impayées du 3ème trimestre 2017 pour un montant de 2697 € et des cotisations provisionnelles impayées du 4ème trimestre 2017 outre des régularisations 2016 pour un montant de 7 320 €,
- le 6 juillet 2018 lui a fait signifier une contrainte, établie le 29 juin 2018 pour un montant de 10 017 € outre les frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2018, Monsieur [B] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui à compter du 1er janvier 2019 est devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- condamné Monsieur [B] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 10 017 € correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 et de la régularisation 2016 pour 9 505 € et aux majorations de retard afférentes pour 512 €,
- condamné Monsieur [B] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800 € à titre de dommages intérêts,
- condamné Monsieur [B] au paiement d'une amende civile de 800 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de la présente décision,
- condamné Monsieur [B] à payer à l'URSSAF la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,18 €,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
***
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2020, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 juillet 2023, la cour d'appel a :
* ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures afin :
- que Monsieur [B] fasse valoir ses observations sur l'irrecevabilité de ses dernières écritures du 17 mai 2023 et sur la conséquence qui en découle, à savoir que seules ses prétentions figurant dans ses écritures du 26 décembre 2023 seront examinées par la cour,
- que l'URSSAF Poitou-Charentes prenne éventuellement les conclusions qu'elle estime utiles,
* fixé le calendrier de procédure suivant :
- conclusions de Monsieur [B] : 16 septembre 2023,
- réponses éventuelles de l'URSSAF Poitou-Charentes : 27 novembre 2023,
* rappelé l'article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile : 'Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échang