Chambre Sociale, 7 mars 2024 — 22/02169
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 136
N° RG 22/02169
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2K
S.A.S. [12]
C/
[E]
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [D] [E]
née le 22 Avril 1975 à [Localité 6] (14)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2018, alors qu'elle rangeait des documents aux archives du site de [Localité 7] sur lequel elle était salariée, Madame [D] [E] - employée administrative et commerciale de la société [12] depuis le 11 février 2016 - a été victime d'une agression sexuelle de la part de Monsieur [O], son supérieur hiérarchique, directeur d'agence, depuis septembre 2016.
Le 15 janvier 2018, elle a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 9] pour ces faits.
Le 16 janvier 2018, elle a révélé les faits au directeur de secteur, Monsieur [Y], supérieur hiérarchique de Monsieur [O].
Le 19 janvier 2018, le médecin du travail lui a prescrit un soutien psychologique et l'a orientée vers son médecin traitant qui a formalisé une déclaration d'accident de travail avec placement en arrêt maladie pendant une semaine et qui a envoyé une copie de ces documents à l'employeur.
La CPAM de la Vendée a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après avoir diligenté une enquête en interne, la société [12] a licencié le 20 février 2018 pour faute grave Monsieur [O] qui à la suite de l'agression qu'il avait commise avait causé un accident de la circulation en état d'ébriété.
A compter du 24 mai 2018, Madame [E] a été placée en arrêt de travail, renouvelé ensuite sans interruption jusqu'à son licenciement prononcé le 23 juillet 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon a condamné pour agression sexuelle Monsieur [O] à une peine de 8 mois d'enprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois.
L'état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé au 25 juin 2021 avec un taux d'I.P.P. de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel.
Par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 mars 2022, ce taux a été porté à 13 %.
Par lettre du 20 décembre 2019, Madame [E] a saisi la CPAM de la Vendée d'une demande d'application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l'employeur.
Après l'échec de la tentative de conciliation organisée par la CPAM, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 9 juin 2021, lequel, par jugement en date du 1er juillet 2022 a :
- dit que l'accident de travail dont Madame [E] a été victime le 12 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente servie à la victime,
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,
- ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [G] [F], lequel aura pour mission de s'être fait remettre tous les documents médicaux concernant la victime, et de donner tous les éléments permettants d'apprécier les différents préjudices,
- dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties,