7ème Ch Prud'homale, 7 mars 2024 — 21/00785

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°55/2024

N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKJS

Mme [N] [E] épouse [M]

C/

Société COOPERL ARC ATLANTIC

Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERL ARC ATLANTIC

Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2024

à :

Me FAIVRE-LOUVEL

Me CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [L] [T], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prororgé le délibéré initialement fixé au 22 Février 2024

****

APPELANTE :

Madame [N] [E] épouse [M]

née le 08 Janvier 1971 à

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

Société COOPERL ARC ATLANTIC société coopérative agricole agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me GOURET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société coopérative agricole (SCA) Cooperl Arc Atlantique, dont le siège social est fixé à [Localité 5] (22), est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine. Elle applique la convention collective nationale de bétail et viandes.

Le 12 février 1996, Mme [N] [M] a été embauchée en qualité d'Assistante Commerciale Export en contrat à durée indéterminée par la société Cooperl devenue Cooperl Arc Atlantique. Aucun contrat de travail n'a été régularisé par écrit.

Par avenant du 1er janvier 2006, elle a été soumise à un forfait annuel de 218 jours travaillés.

En dernier lieu, la salariée était classifiée au niveau VI échelon 1 catégorie Agent de maîtrise et percevait un salaire de 3 916,40 euros brut par mois hors primes.

Le 9 mars 2016, au retour d'un voyage professionnel en Chine, Mme [M] a été victime d'une thrombose et placée en arrêt de travail avec hospitalisation et intervention chirurgicale.

Le 14 mars 2017, à l'issue d'une étude de poste, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [M] à tout poste dans l'entreprise, en précisant que tout maintien de la salariée dans l'emploi est gravement préjudiciable à sa santé.

Le 7 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 avril 2017.

Le 27 avril 2017, la SCA Cooperl Arc Atlantique a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 24 septembre 2018 afin de voir :

- Juger que son inaptitude a une origine professionnelle

- Dire que cette inaptitude a été provoquée par la faute de l'employeur ou de ses préposés

- Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société Cooperl Arc Atlantique au paiement :

- De la somme de 22 464,82 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

-De la somme de 9 799,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants ;

- De la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Déclarer nulle ou subsidiairement inopposable à Madame [M] la convention de forfait en jours

- Condamner la société Cooperl Arc Atlantique au paiement :

- De rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires

- D'indemnités pour contreparties obligatoires en repos non prises

( COR), soit :

- Année 2014 : 19 045,10 euros (HS + CP) ; 11 125,13 euros (COR + CP)

- Année 2015 : 35 919,33 euros (HS + CP) ; 23 293,35 euros (COR + CP)

- Année 2016 : 5 666,76 euros (HS + CP) ; 1 332,65 euros (COR + CP)

- De la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et les temps de repos ;

- De la somme de 26 712 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sauf à parfaire après calcul des heures supplémentaires ;

- Condamner la société Cooperl Arc Atlantique :

- A remettre à Madame [M] les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir

- Au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l'artic