7ème Ch Prud'homale, 7 mars 2024 — 21/00893

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°56/2024

N° RG 21/00893 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKWJ

M. [U] [K]

C/

Société CITYZEN

Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2024

à :

Me COLLEU

Me PASQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2023

En présence de Monsieur [B] [Z], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [K]

né le 10 Février 1985 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société CITYZEN

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Cityzen propose aux structures d'aides et services à la personne des outils et logiciels visant la simplification et l'optimisation de leur organisation quotidienne. Elle applique la convention collective de la fédération Syntec.

Le 11 juin 2018, M. [U] [K] a été embauché en qualité de chef de produit « Ménestrel » / Développeur, en contrat à durée indéterminée par la SAS Cityzen, moyennant le versement d'une rémunération brute de base de 2.500 € avec une période d'essai de deux mois prenant fin le 10 août 2018, le cas échéant renouvelable une fois pour un mois et après accord écrit du salarié. Il a été affecté au pôle « Développement de solutions métiers » sur le site de [Localité 8] (22).

Lors de son entretien de période d essai, le 30 juillet 2018, M. [K] a indiqué à son employeur être victime de harcèlement moral de la part d'un de ses collègues, M. [C] [F].

Du 31 juillet au 5 août 2018, il a été placé en arrêt de travail.

Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2018, la SAS Cityzen a notifié à M. [K] la rupture de sa période d'essai et sa dispense d'activité jusqu à la date de fin de cette période d essai, le 10 août.

Par courrier du 3 août 2018, M. [K] a contesté cette rupture et a sollicité sa réintégration.

Par courrier du 6 août 2018, la SAS Cityzen a maintenu sa décision en ces termes « Nous vous confirmons comme la loi nous y autorise, la décision prise de rompre votre période d'essai et nous n'entendons pas remettre en question cette décision. En tout état de cause, les motifs ayant entraîné cette décision n'ont absolument aucun lien avec les faits répréhensibles pénalement que vous alléguez et que nos investigations internes ne nous ont pas permis de corroborer par des éléments matériels probants.»

***

Contestant la rupture de sa période d'essai, M. [K] a saisi le conseil de prud hommes de Dinan le 31 juillet 2019 et a formulé les demandes suivantes:

- Dire et juger que les demandes de Monsieur [U] [K] sont recevables

- Dire et juger que Monsieur [U] [K] a subi une rupture abusive de sa période d'essai pour un motif étranger à ses qualités professionnelles

En conséquence,

- Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 7 500 euros

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros

- Dépens

La SAS Cityzen a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Monsieur [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

Par jugement en date du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Dinan a :

- Débouté Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamné Monsieur [U] [K] à payer à la SAS Cityzen la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [U] [K] aux entiers dépens, y compris les frais d exécution.

La motivation du CPH tient en une phrase : Le Conseil dit et juge que la rupture de la période d'essai est à la discrétion de l'employeur ou du salarié et qu'en l'espèce l'employeur a rempli ses obligations en matière de rupture de la période d'essai.

***

M. [K] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 février 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dinan en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Et, statuant à nouveau,

- Dire que, motivée