Chambre Sociale, 5 mars 2024 — 20/01676
Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01676 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPVY
[L] [P]
/
S.A.S. TRANSPORT COLOMBET ET FILS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 29 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00017
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A.S. TRANSPORT COLOMBET ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P], a été embauché le 31 mai 2010 par la Sas Transports Colombet & Fils suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur (personnel roulant marchandises), groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des Transports.
Par avenant du 30 septembre 2012, la rémunération mensuelle brute garantie de M. [P] a été portée à 1.887,42 euros pour un horaire mensuel de travail de 186 heures, heures d'équivalence incluses, auxquelles s'ajoutent les heures supplémentaires garantissant une rémunération minimale au trimestre de 645 heures.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2016, M. [P] a démissionné de ses fonctions à effet au 17 septembre 2016.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay pour obtenir la condamnation de la Sas Transports Colombet & Fils à lui payer un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de septembre 2013 au 15 septembre 2016, des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral résultant du non paiement de l'intégralité du salaire et pour absence de bénéfice du repos compensateur et dépassement du contingent annuel depuis 2013 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes du Puy-en- Velay a :
- dit que les demandes de M. [P] sont recevables ;
- dit que les demandes en matière de salaires de M. [L] [P] sont prescrites pour les périodes antérieures au 5 mars 2016 ;
En conséquence,
- condamné la Sas Transports Colombet & Fils à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1.433,64 euros à titre de repos compensateurs, outre 143,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs non pris ;
- 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et celles indemnitaires à compter du présent jugement ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.997,29 euros brut ;
- condamné l'employeur aux dépens de l'instance et d'exécution.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 juillet 2021 par M. [L] [P] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2021 par la Sarl Transports Colombet & Fils ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour de :
- Le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay ;
- En conséquence, condamner la société Transports Colombet & Fils à lui payer les sommes suivantes :
- 10.587,03 euros au titre des heures supplémentaires restant dues depuis le 16 septembre 20