Chambre pôle social, 5 mars 2024 — 21/01028

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Texte intégral

05 MARS 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS6U

[N] [I]

/

URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00447

Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Olivier LACROIX, suppléant Me Philippe GROS de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANT

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mars 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à M.[N] [I] une mise en demeure de payer la somme de 62.039 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (la CSM) pour l'année 2016.

Par courrier du 14 mai 2019, M.[I] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).

Par lettre recommandée envoyée le 05 septembre 2019, en l'absence de décision expresse de la CRA, M.[I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet.

Par appel rectificatif du 17 janvier 2020, l'URSSAF a pris en compte partiellement les contestations et limité le montant de la cotisation à 52.088 euros. Le 08 juillet 2020, la CRA a admis partiellement le recours dans cette limite.

Par jugement contradictoire du 09 avril 2021, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a débouté M.[I] de son recours, et l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 52.088 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie conformément à l'appel rectificatif du 17 janvier 2020 et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le jugement a été notifié à M.[I] le 21 avril 2021 qui, par déclaration envoyée le 04 mai 2021, en a relevé appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[N] [I] présente les demandes suivantes à la cour:

- écarter les conclusions et pièces déposées et transmises par l'URSSAF les 20 novembre 2023 et 05 décembre 2023,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à payer des sommes au titre de la CSM et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau:

- infirmer la décision du 08 juillet 2020 de la CRA,

- annuler l'appel de cotisation et la mise en demeure du 20 mars 2019 et le redressement subséquent de 62.039 euros, ainsi que tout appel de CSM au titre de l'année 2016,

- à titre subsidiaire, dire que la CSM pour l'année 2016 doit bénéficier du plafonnement prévu pour les cotisations de 2019,

- à titre superfétatoire, dire que le montant de la cotisation ne saurait dépasser 39.066,50 euros,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF-Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[I] aux dépens de l'instance, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la procédure

Par ses conclusions déposées à l'audience M.[I] demande à la cour d'écarter les conclusions et pièces déposées et transmises par l'URSSAF les 20 novembre 2023