Chambre pôle social, 5 mars 2024 — 21/02111

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Texte intégral

05 MARS 2024

Arrêt n°

KV/VS/NS

Dossier N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5F

MDPH ALLIER

/

[K] [E]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00374

Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [R] [F], munie d'un pouvoir daté du 19 janvier 2023

APPELANTE

ET :

M.[K] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUÇON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011828 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 11 juillet 2019, M.[K] [E] a déposé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) une demande visant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH), la prestation de compensation de handicap (PCH), et la carte mobilité-inclusion mention stationnement (la CMI).

Par décisions du 22 juin 2020, la CDAPH a rejeté la demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50% et la demande de PCH, au motif que la situation du requérant ne correspondait pas à la définition légale du handicap, puis en conséquence, par décision du 23 juin 2020 a rejeté la demande de CMI.

Saisie par M.[E] d'un recours administratif préalable concernant chacune des trois décisions de rejet, la CDAPH, par décision du 24 août 2020 notifiée le 3 septembre 2020, a confirmé le rejet de la demande d'AAH, sans se prononcer sur la demande de PCH. Enfin la CDAPH n'a prononcé aucune décision quant à la demande de CMI.

Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2020, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours dirigé contre les décisions des 22 juin 2020 et 24 août 2020 et contre le rejet implicite de son recours préalable sur la demande d'attribution de la CMI.

Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale au docteur [O], qui a déposé son rapport le premier février 2021.

Par jugement contradictoire prononcé le 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- ordonne la jonction des recours numéro 20/373 et 20/374 sous ce dernier numéro,

- se déclare incompétent pour statuer sur le recours formé à l'encontre de la décision concernant la CMI, et renvoie M.[E] à saisir le tribunal administratif compétent,

- déclare recevable le recours relatif à l'AAH et à la PCH,

- fixe le taux d'incapacité de M.[E] comme supérieur à 80%,

- constate que M.[E] présente au moins deux difficultés graves pour la réalisation d'une activité définie à l'annexe 2-5 de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles,

- infirme par conséquent les décisions du 22 juin 2020 et du 24 août 2020,

- ordonne l'attribution à M.[E] de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2019 et pour une durée de cinq années,

- ordonne l'attribution à M.[E] de la prestation de compensation du handicap, volet aides humaines, à hauteur de deux heures par jour à M.[E] à compter du 1er août 2019 et pour une durée de cinq années,

-renvoie M.[E] auprès la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier pour la liquidation de ses droits,

- condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à verser à M.[E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le jugement a été notifié le 14 septembre 2021 au Conseil départemental de l'Allier et le 13 septembre 2021 à la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier.

Le président de la MDPH de l'Allier en a relev