Ch. civile et commerciale, 7 mars 2024 — 21/04185

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Texte intégral

N° RG 21/04185 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5K6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 07 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/02474

Tribunal judiciaire d'Evreux du 24 août 2021

APPELANTE :

Madame [J] [B] assistée de son curateur l'ACAP 22

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEES :

Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQU ES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 10] [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, DIRECTION GÉNÉRALE D ES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIE D'[Adresse 8]

[Adresse 11]

[Localité 4]

non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d'huissier le

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite du décès de Mme [L] [N], survenu le [Date décès 5] 2015, Madame [B] a souscrit une déclaration principale de succession auprès du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 4]. Elle a produit un certificat médical du 30 janvier 2019 émanant du Dr [P] attestant de son incapacité de travailler et un rapport du 26 juillet 2019 du Dr [G] [U], médecin expert.

Mme [B] a acquitté des droits de succession d'un montant de 3 211 €, après application de l'abattement de 159 325 € prévu par le II de l'article 779 du CGI. Cet article dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Dans le cadre du contrôle opéré par l'administration par proposition de rectification du 19 juillet 2019, cet abattement a été remis en cause au motif que les documents produits par la partie adverse pour justifier de l'incapacité à travailler de Mme [B], étaient insuffisamment probants. Malgré les documents fournis et les observations formulées par Maître [I] [C], notaire à [Localité 12] le 7 octobre 2019, les rappels de droits de succession ont été maintenus par le service de contrôle au motif que Mme [B] :

- n'a eu aucune activité professionnelle depuis 2003 au moins ;

- n'a pas de carrière en cours de déroulement lors de la survenue de l'accident

de santé ;

- l'évènement n'a donc pas eu d'incidence sur les revenus ultérieurs, en

l'absence de cotisation attachée à un revenu d'activité.

Le 31 janvier 2020, l'administration fiscale a émis à l'encontre de Mme [B] un avis de recouvrement de 99 021 €.

Par acte du 19 août 2020, Mme [B] a fait assigner l'Etat devant le tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 24 août 2021, le tribunal a :

- confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale ;

- rejeté toutes les demandes de Mme [B] ;

- condamné Mme [B] aux dépens.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2021. Elle a intimé le directeur Général des finances publiques, pris en la personne du directeur régional des finances publique d'Ile de France et le comptable public de la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques d'[Localité 4]. Elle n'a pas justifié de la signification de sa déclaration d'appel au comptable public de la direction générale des finances publiques d'[Localité 4].

Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2023 la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et l'a invitée à justifier de la signification de sa déclaration d'appel au comptable publique, direction générale des finance publiques, centre des finances publiques d'[Localité 4] ou, le cas échéant indiquer qu'elle se désiste de son appel à son encontre.

Madame [B], assistée de l'ACAP 22 en qualité de curateur s'est désistée de son appel à l'encontre du comptable public du centre des finances publiques d'[Localité 4] par conclusions du 19 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du 1er févrie