Chambre Sociale, 7 mars 2024 — 22/02041
Texte intégral
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDM3
N° RG 22/02054 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDN3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. PLASTIC OMNIUM AUTO EXTÉRIEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a été engagée le 25 mars 2019 par la société Plastic omnium auto extérieur en contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur financier usine, statut cadre.
Déclarée le 3 novembre 2020 inapte à tous les postes de l'entreprise, avec la précision qu'elle ne pouvait pas être exposée aux composés chimiques contenus dans l'atmosphère de l'entreprise Plastic omnium auto extérieur SAS à [Localité 7], elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 11 février 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevables les demandes principales de Mme [T],
- condamné la société Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis : 5 755 euros
congés payés afférents : 575 euros
indemnité spéciale de licenciement : 2 302,16 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 1226-15 du code du travail renvoyant à l'article L. 1235-3-1 du même code : 32 917,86 euros
rappel de salaire de décembre 2020 : 4 424,44 euros
congés payés afférents : 442,44 euros
indemnité spéciale de non-concurrence, congés payés compris : 53 135,28 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- rejeté la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes subsidiaires,
- condamné la société Plastic omnium auto extérieur aux entiers dépens.
La société Plastic omnium auto extérieur a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022 et le 20 juin 2022.
Par conclusions remises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Plastic omnium auto extérieur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois, et statuant à nouveau, de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Versailles, pôle social,
- dire que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et que sa situation ne relève pas des règles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant, juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [T] relative au solde de congés payés, la débouter de cette demande,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité le rappel de salaire du mois de décembre 2020 à 4 424,44 euros et le montant de l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence à 53 135,28 euros et limiter le solde de l'indemnité de congés payés à 17,6 jours, soit 4 435,76 euros.