Chambre Sociale, 7 mars 2024 — 23/00818
Texte intégral
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Février 2023
APPELANTE :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [X] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 15 mai 2017 par la société Hôpital privé de l'Estuaire en qualité d'aide-soignante, les relations contractuelles des parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Contestant devoir être affiliée à la mutuelle de son employeur, elle a saisi le 7 septembre 2021 le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de remboursement des cotisations versées.
Par jugement du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [X] avait l'obligation d'adhérer au régime de frais de santé obligatoire mis en place par l'employeur et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Hôpital privé de l'Estuaire la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2023.
Par conclusions remises le 03 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire qu'elle n'avait pas l'obligation d'adhérer au régime de frais de santé obligatoire mis en place par la société Hôpital privé de l'Estuaire et condamner cette dernière à lui rembourser les cotisations indûment prélevées chaque mois, soit la somme de 4 281 euros, outre 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et débouter la société Hôpital privé de l'Estuaire de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Hôpital privé de l'Estuaire demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, alors qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif, il ne peut qu'être relevé que si la société Hôpital privé de l'Estuaire invoque dans le cadre de ses conclusions une prescription pour les créances antérieures à septembre 2018, aucune irrecevabilité des demandes n'est évoquée au terme du dispositif.
Sur la demande de remboursement des cotisations mutuelles
Mme [X] explique que si la société Hôpital privé de l'Estuaire a, par décision unilatérale du 1er février 2016, mis en place un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé pour l'ensemble de son personnel non-cadre, elle a néanmoins justifié auprès d'elle qu'elle bénéficiait d'une mutuelle via la mutuelle groupe de l'employeur de son époux, et ce depuis 1994, soit avant même son entrée au sein de la société Hôpital privé de l'Estuaire en mai 2017, ce qui correspond à un des cas prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale