Chambre de la Proximité, 7 mars 2024 — 23/02647

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Texte intégral

N° RG 23/02647 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 07 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00018

Jugement du juge de l'execution de Dieppe du 07 Juin 2023

APPELANTS :

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE

postulant de Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS

Madame [E] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE postulant de Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.C.I. B2 IMMO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière, en présence de Madame GIRAULT, greffière stagiaire.

A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement d'adjudication sur vente forcée du 14 octobre 2020, le bien immobilier appartenant à M. [J] [Y] et à Mme [E] [B] épouse [Y] a été acquis par la SCI B2 Immo. Ce jugement a été signifié à M. et Mme [Y] par acte d'huissier de justice du 13 avril 2021.

Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2021, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été établi.

Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a, entre autres dispositions, renvoyé la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. et Mme [Y] au juge de l'exécution.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de délais aux fins d'expulsion ;

- condamné M. et Mme [Y] aux dépens ;

- débouté la SCI B2 Immo de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dans ses dispositions les ayant déboutés de leur demande de délais aux fins d'expulsion et condamnés aux dépens ;

- leur accorder un délai de 36 mois pour libérer le logement ;

- débouter la SCI de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2023, la SCI B2 Immo demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de délais aux fins d'expulsion ;

- débouter en conséquence M. et Mme [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;

- condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux aux motifs qu'ils ne justifiaient pas de leur situation financière ni du règlement d'une indemnité d'occupation et de la recherche d'un relogement et qu'ils avaient bénéficié de larges délais depuis le jugement ordonnant la vente forcée rendu le 23 décembre 2019 alors qu'ils sont âgés, souffrent d'importants problèmes de santé, qu'ils doivent faire face à des dettes conséquentes et ne trouvent pas de location et qu'ils règlent l'indemnité d'occupation mise à leur charge. Ils soulignent en outre que la SCI B2 Immo est un marchand de biens qui a acquis en connaissance de cause un bien occupé pour un prix de 207 000 euros alors que la valeur