Chambre civile 1-3, 7 mars 2024 — 22/04805

other Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 93A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/04805 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKPT

AFFAIRE :

DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 4] ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 6]

C/

[E] [N]

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 5 avril 2018

N° Chambre : 1

N° RG : 16/6342

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Julie

GOURION-RICHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 21 avril 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2019 de la Première chambre - première section sur jugement du 05 avril 2018 du tribunal de grande instance de Versailles

DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 4] ET DE [Localité 6]

Pôle contrôle Fiscal et affaires juridiques - Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269302

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (GRECE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221253

Représenté par Me Yann DELOFFRE, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

A la suite d'une demande d'assistance administrative internationale formée auprès des autorités fiscales espagnoles, qui y ont répondu les 29 avril et 18 août 2014, l'administration fiscale a constaté que M. [E] [N] était titulaire d'un compte bancaire ouvert en Espagne depuis le 22 octobre 2003 auprès de la banque Banco Santander, cependant qu'il n'avait déclaré aucun compte à l'étranger au titre des années 2003 à 2012.

Le 3 novembre 2014, l'administration fiscale a, en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, adressé à M. [N] une demande d'informations et de justifications des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

Par courrier du 19 janvier 2015, le service vérificateur a mis en demeure M. [N] de compléter les informations fournies.

Par lettre du 19 mars 2015, l'administration fiscale, considérant que la réponse complémentaire apportée le 20 février 2015 n'était pas suffisante, a mis en 'uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales, et a notifié à M. [N] une proposition de rectification portant rappel de droits de mutation à titre gratuit sur les avoirs non justifiés, calculés conformément aux dispositions de l'article 755 du code général des impôts.

Le rappel de droits d'enregistrements a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) le 29 mai 2015.

La réclamation contentieuse formulée le 30 septembre 2015 par M. [N] a fait l'objet d'une décision de rejet le 25 février 2016.

Par exploit du 25 avril 2016, M. [N] a fait assigner M. l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal [Localité 4] en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits réclamés.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- déclaré prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale pour les années 2007 et 2008,

- annulé l'avis de mise en recouvrement du 29 mai 2015,

- ordonné le dégrèvement subséquent des impositions,

- dit que le trésor public devra rembourser les dépens de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de l'administration fiscale, par arrêt du 1er octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale,

Statuant à nouveau de ce chef,

- déclaré non prescrit ce dr