Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024 — 21/03755

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 21/03755 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U46M

AFFAIRE :

[V] [K]

C/

Fondation [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : 20/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique FOHANNO

Me Stéphane PICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Dominique FOHANNO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322

APPELANTE

****************

Fondation [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367 substitué par Me Cécile NOËL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,

Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [K] du 21 décembre 2021,

Vu les conclusions de Mme [V] [K] du 25 octobre 2022,

Vu les conclusions de la Fondation [4] du 30 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La Fondation [4], reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans l'aide des personnes en situation de handicap à s'insérer dans la vie sociale. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Mme [V] [K], née le 15 mars 1965, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2019, par la Fondation [4], en qualité de chef de service éducatif au sein du foyer d'accueil médicalisé, en remplacement d'une salariée absente pour maladie.

Elle a été en arrêt de travail du 21 octobre 2019 au 12 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, Mme [K] a présenté sa démission, indiquant être recrutée sur un poste de responsable de structure en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail a été rompu le 28 février 2020 après exécution du délai de d'un préavis de 15 jours.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie des demandes suivantes :

- constater le harcèlement moral dont Mme [K] a été l'objet,

- indemnité au titre de la nullité du licenciement : 3 000 euros,

- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : 15 000 euros,

- exécution provisoire de la décision à intervenir,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- débouter la Fondation [4] de toutes ses demandes 'reconventionnelles'.

La Fondation [4] avait, quant à elle, demandé que Mme [K] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] à payer à la Fondation [4] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Mme [K] supportera les entiers dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 25 octobre 2022, Mme [V] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,

Statuant à nouveau,

- requalifier la démission de Mme [K] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par Mme [K],

- condamner la Fondation [4], représentée par son président en exercice à verser à Mme [K] :

- 3 000 euros d'indemnité au titre de la nullité du licenciement,

- 15 000 euros à titre de dommages