Chambre sociale 4-6, 7 mars 2024 — 22/00277
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00277 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7EH
AFFAIRE :
S.A.S. KEOLIS [Localité 4]
C/
[O] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 20/00143
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Raphaël MAYET de
la SELARL MAYET & PERRAULT
Me François AJE de
la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KEOLIS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 -
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [P]
né le 01 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [P], né le 1er août 1982 a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Keolis [Localité 4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016.
La société Keolis [Localité 4] qui intervient dans le secteur du transport urbain et suburbain de voyageurs, emploie plus de dix salariés. Elle relève de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
Le 27 avril 2017, M. [P] a fait l'objet d'un avertissement. Le 27 novembre 2017, M .[P] s'est vu notifier run courrier de rappel des règles de fonctionnement.
Le 23 décembre 2017, M. [P] a été victime d'un accident de trajet reconnu par l'assurance-maladie d'Eure et Loir comme accident du travail le 30 janvier 2018.
M. [P] a été placé continûment en arrêt de travail jusqu'au 25 août 2019.
Lors de la visite de reprise du 28 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] « inapte au poste de conducteur receveur. Il pourrait réaliser des activités ne comportant pas de transport de voyageurs. Par exemple, il pourrait être affecté à des fonctions de type accueil ou informations des usagers, de régulation, à des tâches administratives' Le déplacement en bus sur parking ou voie de stationnement est possible. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Convoqué le 25 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 18 novembre 2019 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [P] a saisi, le 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 13 janvier 2022, notifié le 14 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires de M. [P] à 2.300,98 euros ;
Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle ni sérieuse
Condamne la société Keolis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M .[P] les sommes suivantes :
9 203,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
6 902,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
690,29 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis ;
3 257,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
3 185,70 euros à titre de rappels sur congés payés ;
2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un moisORDONNE le remboursement des allocations Pole Emploi hauteur d'un mois
Ordonne la délivrance des documents sociaux rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter de vingt jours après la notification du jugement
Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes ;
Entend la partie défenderesse en sa demande reconventionn