Chambre sociale 4-6, 7 mars 2024 — 22/00363

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RENDU PAR

DEFAUT

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/00363 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VC

AFFAIRE :

[G] [O]

C/

S.A.R.L. VILLA HOTEL 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00228

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas COLLET-THIRY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [O]

né le 25 Janvier 1977 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Française

BOITE 802

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009245 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.R.L. VILLA HOTEL 92

[Adresse 1]

[Localité 4]

NON REPRÉSENTÉE NON COMPARANTE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [O] a été engagé en qualité de veilleur de nuit puis de réceptionniste, selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 5 février 2018, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2018, par la société Villa Hôtel 92, qui exploite à [Localité 4] un hôtel de 31 chambres à vocation sociale, dédié à l'hébergement d'urgence de personnes en situation de mal-logement.

La société emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Le salarié a été placé continument en arrêt de travail à compter du 26 février 2020.

Le 5 février 2021, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [O] a saisi, le 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir au titre de l'exécution de son contrat de travail un rappel de salaire sur heures supplémentaires, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu le 19 janvier 2022, notifié le 31 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :

Déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la société Villa Hôtel du reste de ses demandes ;

Dit que chacune des parties pourvoira à ses propres dépens.

Le 7 février 2022, M. [O] a relevé appel par voie électronique de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2022, M. [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toute ses dispositions et, statuant à nouveau :

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du 5 février 2021 produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer le salaire moyen de référence à la somme 3.229,29 euros, compte tenu des rappels de salaires à intervenir ;

Condamner la société Villa Hôtel 92 au paiement des sommes suivantes :

- 38.539,79 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires de février 2018 à janvier 2020, et 3.853,97 euros au titre des congés payés afférents ;

- 13.870,97 euros à titre de rappel de complément de salaire et indemnités de prévoyance, et 1.387,09 euros au titre des congés payés afférents ;

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral ;

- 6.458,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et, 645,85 euros au titre des congés payés afférents.

- 2.421,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 5.962,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse

- 19.375,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Ordonner à la société Villa Hôtel 92 de remettre à Monsieur [O] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi régulière, sous 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astre