Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024 — 22/01050

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80L

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/01050 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDF5

AFFAIRE :

[P] [V]

C/

S.A.S.U. HILTI FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/01538

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Cécile PROMPSAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108 substitué par Me Fanny PLAUT-PIERSON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. HILTI FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 et Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SASU Hilti France, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les [Localité 7], a pour activité le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des cadres des commerces de quincailleries, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971.

M. [P] [V], né le 10 juin 1972, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, en qualité de responsable achats hors production, statut cadre moyennant une rémunération initiale de 24 365 francs sur douze mois.

M. [V] a été promu à plusieurs reprises et en dernier lieu au poste de Manager Pôle Technique à effet au 1er juillet 2017.

Dans le cadre d'un projet de réorganisation à compter de juillet 2019, la société Hilti France a adressé au salarié une proposition de poste de BIM Project Manager le 8 juillet 2019, que celui-ci a refusé.

Soutenant que son employeur lui a, malgré son refus, imposé une modification substantielle de son contrat de travail dans le cadre de cette réorganisation, ce qui constituait un manquement grave de la société Hilti France à ses obligations, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 8 novembre 2019.

Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 20 décembre 2019.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [V] a présenté les demandes suivantes :

- faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 20 décembre 2019 devait s'analyser en un licenciement aux torts exclusifs de la société Hilti France et voir fixer son salaire de référence à la somme de 8 004,93 euros,

- en conséquence, condamner la société Hilti France à lui verser les sommes suivantes :

. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 24 014,80 euros brut,

. au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 2 401,48 euros brut,

. à titre d'indemnité légale de licenciement : 45 512,98 euros,

. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 074 euros,

- avec intérêts légaux sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance, outre la capitalisation des intérêts,

- enjoindre à la société Hilti France à lui adresser ses documents de fin de contrat, conformes au jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter de la décision de justice,

- condamner la société Hilti France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

La société Hilti France a, quant à elle, conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation