Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024 — 22/01200

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 MARS 2024

N° RG 22/01200

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEIA

AFFAIRE :

[P] [Y]

C/

Société DIAM FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : I

N° RG : F 18/00324

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Rachel SAADA

Me Eve LABALTE

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 28 février 2024 puis prorogée au 6 mars 2024, dans l'affaire entre :

Madame [P] [Y]

née le 22 mai 1962 au Portugal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013019 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Société DIAM FRANCE

N° SIRET : 689 803 880

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2023,

ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] a été engagée en qualité d'ouvrière spécialisée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 1993, par la société Diam France.

Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de présentoirs pour des grandes marques de luxe. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie et fait partie du groupe DIAM, qui évolue sur les solutions de merchandising sur les points de vente, partenaire de grandes marques de luxe, cosmétiques et grand public.

Au dernier état de la relation, Mme [Y] exerçait les fonctions d'agent de contrôle qualité.

Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 16 mars 2015 au 12 juin 2015 à l'issue duquel elle a bénéficié d'un aménagement de poste, puis de nouveau en arrêt maladie à compter du 3 août 2015.

Le 15 octobre 2015, elle a bénéficié d'une visite médicale de pré-reprise à la suite de laquelle le médecin du travail a préconisé une reprise en journée sous réserve que la salariée occupe un poste en dehors de l'atelier de montage.

Le 27 novembre 2015, une réunion a été organisée en présence de la salariée, de l'assistante sociale, de la médecine du travail et de la directrice des ressources humaines de la société Diam France, à la suite de laquelle aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise n'a été identifiée.

A compter du 25 avril 2016, Mme [Y] a bénéficié d'un congé individuel de formation.

A compter de la fin de son congé individuel de formation, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 2 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude assorti d'une dispense de recherche de reclassement, cet avis indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi « dans l'entreprise Diam France serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Aucun entretien préalable au licenciement n'a été réalisé.

Mme [Y] a été licenciée par lettre du 8 janvier 2018 pour inaptitude dans les termes suivants: « Madame,

Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise DIAM France émis par le Médecin du travail, Docteur [X] en date du 02 janvier 2018.

Suite à l'inaptitude constatée par la médecine du travail, ce dernier nous a également dispensé de l'obligation de reclassement comme le permet les articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail en indiquant que « Tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise DIAM France serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par conséquent et compte tenu de votre inaptitude définitive à occuper votre poste de travail et de l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise et dans le groupe, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Du fait en outre, de votre impossibilité d'effectuer votre préavis, celui-ci ne pourra pas être effectué et ne vous sera donc pas payé. Toutefois, il sera pris en compte dans le calcul de votre indemnité de licenciement.

Aussi, le terme de votre contrat interviendra à la date de 1è