Chambre sociale 4-5, 7 mars 2024 — 22/01682
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/01682
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6I
AFFAIRE :
[O], [J], [P] [D]
C/
S.A.S. EUROCOMPOSANT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : F21/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire QUETAND-FINET
Me Angélique CORES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O], [J], [P] [D]
né le 03 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Représentant : Me Antoine LEPRINCE-RINGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. EUROCOMPOSANT
N° SIRET : 351 874 896
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Angélique CORES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] a été engagé par la société Eurocomposant suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2013 en qualité de responsable technico-commercial et de responsable produit, position 3,2, coefficient 210, avec le statut de cadre.
En dernier lieu, le salarié exerçait les mêmes fonctions au coefficient C13.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation.
Par lettre du 25 mars 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 novembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir dire notamment que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Par jugement en date du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- jugé que la prise d'acte de M. [D] produit les effets d'une démission,
- fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 7 961 euros,
- condamné la société Eurocomposant à verser à M. [D] les sommes suivantes:
* 25 008 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018,
* 1 250 euros au titre de la prime d'objectif déduite sur la feuille de paie de janvier 2019,
* 2 625,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 042 euros au titre de la prime variable pour l'année 2019,
* 104,2 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 084 euros au titre de la prime variable d'avril 2016 et juillet 2017,
* 208,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 663,42 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2019,
* 66,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* 256,80 euros au titre du paiement d'un jour de réduction du temps de travail,
* 25,68 euros au titre des congés payés y afférents,
* 31 844 euros au titre de la clause de non-concurrence,
* 3 184,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, notamment l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2019,
- rejeté la demande d'astreinte formulée par M. [D],
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société Eurocomposant aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.
Le 24 mai 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2022, M. [D] demande à la cour de :
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