Chambre sociale 4-5, 7 mars 2024 — 22/01959

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/01959

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIR5

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

S.A.S.U. LOGISNEXT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE UNICARRIERS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

N° Section : E

N° RG : F 21/00006

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [B]

né le 21 Juillet 1964 à [Localité 4] (44)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Jean-Philippe TOUATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. LOGISNEXT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE UNICARRIERS FRANCE

N° SIRET : 392 61 7 7 75

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Mathilde PLENAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [F] [B] a été embauché, à compter du 25 juin 1996, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Atlet France, puis a présenté sa démission le 4 novembre 2002.

À compter du 2 janvier 2003, M. [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Nissan France.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Unicarriers France, nouvelle dénomination de la société Atlet France.

Par avenant à effet au 1er novembre 2014, la société Unicarriers France a détaché M. [B] au sein de la société de droit étranger Unicarriers Europe Gmbh aux fins d'exercer un emploi de 'international key account customer support'.

Par lettre du 12 mars 2020, la société Unicarriers France a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Par lettre du 23 avril 2020, la société Unicarriers France a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Unicarriers France employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [B] s'élevait à 7 819 euros brut.

Par la suite, la société Unicarriers France a été dénommée Logisnext France.

Le 6 janvier 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Logisnext France, anciennement dénommée Unicarriers France, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ou subsidiairement des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture déloyale et vexatoire du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.

Par un jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [B] est fondé ;

- condamné la société Logisnext France, anciennement dénommée Unicarriers France, à payer à M. [B] les somme nettes suivantes :

* 7 819 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation ;

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- mis les dépens à la charge de la société Logisnext France, anciennement Unicarriers France.

Le 20 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs