Chambre sociale 4-5, 7 mars 2024 — 22/02052

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80P

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/02052

N° Portalis DBV3-V-B7G-VI7M

AFFAIRE :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE

C/

[G] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 21/00037

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-

CHARBONNIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE

N° SIRET : 130 02 3 8 15

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Christine BORDER-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [H]

né le 12 Mai 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [G] [H] a été embauché, à compter du 3 février 1982, selon contrat de travail à durée indéterminée par la chambre d'agriculture de l'Île-de-France, devenue par la suite la chambre d'agriculture de région Ile-de-France.

Le 31 mars 1988, M. [H] et la chambre d'agriculture de région Ile-de-France ont signé un nouveau contrat de travail.

En dernier lieu, M. [H] a occupé un emploi de chargé d'études.

À compter du 21 janvier 2017, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Au début de l'année 2020, M. [H] a été mis à la retraite.

Le 26 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander essentiellement la condamnation de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France à lui payer un rappel de gratification du douzième du salaire annuel et une somme au titre d'une augmentation d'indice.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la chambre d'agriculture de la région Île-de-France à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 10'122,15 euros à titre de rappel sur gratification annuelle d'un douzième des salaires perçus, pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

* 997,44 euros à titre de 'rappel des cinq points de compensation de la baisse des RTT';

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse;

- ordonné à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de délivrer à M. [H] les feuilles de paye rectifiées et conformes, sans accorder l'astreinte ;

- condamné la chambre d'agriculture de région Ile-de-France à payer à M. [H] une somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de sa demande reconventionnelle ;

- dit que la chambre d'agriculture de région Ile-de-France supportera les dépens.

Le 28 juin 2022, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [H] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mélina Pedroletti.

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamner la chambre d'agriculture de région Ile-de-France à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens.