Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024 — 22/02998

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/02998 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJQ

AFFAIRE :

[U] [O]

C/

S.E.L.A.S. FIDAL

LE PROCUREUR GENERAL

LE BATONNIER DU BARREAU DES [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karima SAID

Me Olivier FONTIBUS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Corinne CUENCA

S.E.L.A.S. FIDAL

LE PROCUREUR GENERAL

LE BATONNIER DU BARREAU DES [Localité 5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 février 2024 et prorogé au 07 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [U] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446 substitué par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2566

APPELANTE

****************

S.E.L.A.S. FIDAL

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

INTIMEE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

LE BATONNIER DU BARREAU DES [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2023, les parties ne s'y étant préalablement pas opposées, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN en présence de Madame Mélaine THOMASSIN, greffier stagiaire.

Rappel des faits constants

La société Fidal, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le département des [Localité 5], est une société d'avocats. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 7 février 1995.

Mme [U] [O], née le 30 juin 1976, a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, en qualité d'avocat.

En octobre 2007, Mme [O] a été promue manager/responsable de mission.

Du 11 août au 2 décembre 2012, et du 4 août au 7 décembre 2015, Mme [O] a bénéficié d'un congé maternité. En juillet 2018, elle a été en arrêt de travail 14 jours, puis du 3 mai 2019 au 31 mars 2020. Mme [O] a été déclarée apte par le médecin du travail le 6 avril 2020. Elle a été placée en télétravail en avril et mai 2020 durant le confinement lié à la crise sanitaire. Elle a à nouveau été en arrêt maladie à compter du 8 juin 2020.

Elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 29 juillet 2020, avec dispense de recherche de reclassement puis d'un licenciement pour inaptitude le 11 septembre 2020.

Par requête reçue le 13 septembre 2021, Mme [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des [Localité 5], au visa des articles 142 du décret n° 91-1197 du 27'novembre 1991 et 51.2 du règlement intérieur du barreau des [Localité 5], aux fins de conciliation.

L'échec de la tentative de conciliation a été constaté par procès-verbal du 14 janvier 2022.

Mme [O] a dès lors sollicité l'arbitrage du bâtonnier des [Localité 5] par requête reçue le 22 janvier 2022.

Le référé probatoire

Le 21 octobre 2021, Mme [O] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Orléans sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre d'une présomption de discrimination en raison du sexe et/ou de ses grossesses, en termes d'évolution de carrière et de salaire.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d'Orléans a retenu l'existence d'un motif légitime et a':

- ordonné à la société Fidal de communiquer à Mme [O] les fiches de paie des avocats salariés hommes recrutés à la position supervisor entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et ce, jusqu'à celles du mois de septembre 2020 inclus, en limitant cette communication pour chaque salarié concerné à sa première fiche de paie, celle du mois se rapportant à un changement de position, celle du mois précédant ce changement de position, les fiches de paie des mois de décembre de chaque année et enfin sa dernière fiche de paie en cas de départ de l'entreprise,

- dit que les données personnelles des salariés se rapportant à leur adresse, numéro de sécurité sociale, numéro interne du salarié, taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu, salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu, et coordonnées bancaires seront rendues illisibles,

- ordonné à la société Fidal de communiquer à Mme [O] la copi