Ordonnance, 7 mars 2024 — 23-12.516
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : E 23-12.516 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) des Pays de la Loire Requête n° : 807/23 Ordonnance : 90217 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 août 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-12.516 formé le 16 février 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 19 décembre 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 23-12.516. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier