Ordonnance, 7 mars 2024 — 23-10.085

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 janvier 2023 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero N 23-10.085.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-10.085 Connexité avec les pourvois M 23-10.084 et P23-10.086 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Aquitaine Requête n° : 590/23 Ordonnance n° : 90227 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-10.085 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 21 juin 2023, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier