Ordonnance, 7 mars 2024 — 23-16.007

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 mai 2023 par Mme [I] [M] epouse [G] [T] a l'encontre de l'arret rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistree sous le numero Z 23-16.007.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-16.007 Demandeur : Mme [M] Défendeur : la société Caisse d'Epargne CEPAC Requête n° : 1106/23 Ordonnance n° : 90248 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse d'Epargne CEPAC, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [M] épouse [G] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 novembre 2023 par laquelle la société Caisse d'Epargne CEPAC demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mai 2023 par Mme [I] [M] épouse [G] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.007 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a demandé la radiation du pourvoi de Mme [M] épouse [G] [T], formé le 20 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, rendu le 22 mars 2023, qui notamment : - infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 mars 2021, sauf en ce qu'il a validé l'hypothèque pour la somme de 110 096,46 euros et débouté la Caisse d'épargne de sa demande de résiliation du prêt du 23 juillet 2015 d'un montant de 110 096,46 euros, statuant de nouveau des autres chefs infirmés, - condamne Mme [M] à payer à la Caisse d'épargne les sommes de : - 198 196 euros, - 105 096,40 euros, dont à déduire les paiements partiels de 526,02 euros mensuels depuis août 2015, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M], qui justifie percevoir un salaire mensuel de 1 439 euros, avoir un enfant mineur à charge et être non imposable, démontre ainsi que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier