Ordonnance, 7 mars 2024 — 23-17.276

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 juin 2023 par M. [D] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero D 23-17.276.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-17.276 Demandeur : M. [C] Défendeur : la société Action logement services Requête n° : 1109/23 Ordonnance n° : 90250 du 7 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Action logement services, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 novembre 2023 par laquelle la société Action logement services demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juin 2023 par M. [D] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-17.276 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; La Société Action Logement Services a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [C], le 13 juin 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 8 mars 2023, qui notamment : - confirme le jugement du 3 août 2020 du Conseil des Prud'hommes de Béziers, en ce qu'il décide que l'instance n'est pas périmée et que l'action portant sur la contestation du licenciement n'est pas prescrite ; - l'infirme en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 33 904,38 euros au titre du préavis et 3 390,44 euros au titre des congés payés y afférents, 33904,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, condamne le salarié à restituer la somme de 17 527,05 euros par compensation et déduction des sommes ci-dessus ; et statuant à nouveau des chefs infirmés ; - décide qu'il n'existe ni discrimination ni harcèlement moral et déboute le salarié des demandes présentées à ce titre ; - décide que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute le salarié des demandes présentées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [C] n'a restitué qu'une somme de 24 000 euros sur le montant de 45 828,80 euros qui lui a été versé en exécution du jugement infirmé. L'exécution partielle de l'arrêt, qui atteste la volonté d'exécution de l'intéressé, et la nature salariales des sommes qui lui ont été versées font obstacle à la radiation du pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier