J.L.D. HSC, 8 mars 2024 — 24/01778

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QQ MINUTE: 24/485

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [Y] né le 24 Mai 1992 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: [5], demeurant [Adresse 3]

Présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024

Le 29 Février 2024, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [H] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].

Le 06 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.

A l’audience du 08 Mars 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [H] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et de l’avis motivé du 5 mars 2024, que Monsieur [Y] [Z], patient présentant un trouble psychiatrique connu et suivi, a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent le 24 mars 2021, le juge des libertés et de la détention de Chartres ordonnant la poursuite de l’hospitalisation par ordonnance du 7 mai 2021. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, suivis de réintégration, la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention étant datée du 9 juillet 2021.

Il bénéficiait d’un programme de soins depuis le 16 juillet 2021. Le 29 février 2024, il était réintégré en hospitalisation complète à l’EPS de Ville Evrard, après un voyage pathologique en région parisienne. Il se montrait de contact familier et d’humeur expansive, en amorce de rechute pathologique avec quelques idées de grandeur et critique partielle des troubles.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 mars 2024 que ce patient est très irritable, qu’il est assez tendu mais se calme rapidement, qu’il présente une excitation psychique et une instabilité comportementale. Il est réticent et méfiant.

A l’audience, ce patient explique que sa dernière hospitalisation remonte au Covid, qu’il bénéficie d’un programme de soins à [Localité 4] et se rend au CMP pour prendre ses traitements. Il dit qu’il est venu à [Localité 6] pour des entretiens d’embauche et qu’il a postulé chez Mediaone où il a rencontré [J] [I], qu’il a reconnu. Il dit qu’il s’est fait arrêté avec la police avec qui il a eu une altercation, qu’il a eu peur, qu’il a couru et qu’il a agressé un policier. Sur sa dernière hospitalisation, il dit qu’il avait eu un comportement violent avec ses voisins mais que tout le monde l’a remercié. Il affirme qu’il n’a plus de moyens de paiement car il n’était venu à [Localité 6] qu’avec une seule tenue de rechange, sans téléphone ni portefeuille. Il est d’accord pour rester hospitalisé, et demande à repartir ensuite à [Localité 4] avec un traitement plus adapté.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentem