Serv. contentieux social, 7 mars 2024 — 23/00929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOI N° de MINUTE : 24/00492

DEMANDEURS

Madame [T] [R] née le 18 Mai 1993 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [B] [R] et Mme [U] [R] en qualité de co-tuteurs

Monsieur [B] [R] né le 19 Juin 1958 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [L] [R] née le 24 Décembre 1961 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [M] [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOI Jugement du 07 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [R] est atteinte de polyhandicap résultant d’une encéphalopathie épileptique. Compte tenu de cette pathologie, elle bénéficie d’une mesure de tutelle depuis sa majorité. Mme [U] [R], sa soeur et M. [B] [R], son père, ont été désignés co-tuteurs.

Par décision du 29 mai 2012, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après “la CDAPH”) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) a orienté Mme [T] [R] vers une maison d’accueil spécialisé (MAS), décision valable pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017.

Mme [T] [R] a été prise en charge depuis le 17 septembre 2012 en accueil de jour du lundi au vendredi au sein de la MAS “[10]” ([Localité 5]), (ci-après “la MAS [12]”).

Par décision du 27 juin 2017, la CDAPH a accordé à Mme [T] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources lié à l’AAH et a renouvelé son admission à la MAS [12] pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022.

Par décision du 12 juin 2018, la CDAPH a décidé un arrêt de prise en charge au sein de l’établissement MAS [12], fixant une date de sortie envisagée au 12 janvier 2016.

Par courrier du 6 juillet 2018, la MAS [12] a informé Mme [U] [R] de la fin de prise en charge de sa soeur [T] au 13 juillet 2018, conformément à la décision de la CDAPH précitée.

Par courrier du 12 juillet 2018 adressé au directeur de la MDPH, Mme [U] [R] a contesté cette décision et a sollicité le maintien de sa soeur au sein de la MAS [12].

Par courrier du 23 juillet 2018, le directeur de la MDPH a indiqué à Mme [T] [R] que son recours était irrecevable au motif que la décision pour une orientation en MAS était toujours accordé jusqu’en 2022.

Par décision du 17 septembre 2019, la CDAPH a notifié à Mme [T] [R] l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour des aides humaines à domicile à raison de 425,84 heures par mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2025.

Par décision du 15 décembre 2020, la CDAPH a attribué une orientation de Mme [T] [R] vers une MAS pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Par décision du 6 juillet 2021, la CDAPH a attribué une orientation vers une MAS pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026.

Le 27 juillet 2022, la MAS d’[Localité 7] a notifié à Mme [T] [R] sa non-admissibilité.

Par courrier recommandé du 6 janvier 2023 de leur conseil dont l’accusé de réception a été signé le 10 janvier 2023 par la MDPH, Mme [T] [R], M. [B] [R], Mme [L] [R] (ci-après “les consorts [R]”) ont sollicité une indemnisation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à hauteur de 180.000 euros.

A défaut de réponse, par requête reçue le 24 mai 2023 au greffe, les consorts [R] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer la MDPH de Seine-Saint-Denis responsable de leurs préjudices matériel et moral et la condamner à leur verser la somme totale de 180.000 euros pour l’indemnisation des ces préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023, renvoyée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOI Jugement du 07 MARS 2024

Par conclusions récapitulatives n°2 développées oralement à l’audience, les consorts [R], assistés par leur conseil, demand