Serv. contentieux social, 5 mars 2024 — 22/01253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFY Jugement du 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFY N° de MINUTE : 24/00520

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jehanne COLLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 306

DEFENDEUR

S.C.P. [8] Chez Maitre [U] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Société [11] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 23 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident dont M. [T] [H] a été victime le 26 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. Le tribunal a notamment : - ordonné la majoration de la rente, - - fait droit à l’action récursoire de la caisse, - déclaré le jugement commun et opposable à l’assureur de l’employeur, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [L], - accordé une provision de 8000 euros au demandeur.

L’expert a transmis son rapport par courriel du 7 décembre 2023, notifié aux parties le jour même.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [T] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la SCP [8], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [D], à lui payer : 16 140 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,6872,50 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle,3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,18 000 euros au titre des souffrances endurées,25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [U] [D], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCOP [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer M. [T] [H] irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées contre la société [8], - déclarer la CPAM irrecevable en toutes ses demandes qu’elle pourrait formuler au titre du recours subrogatoire, - les débouter de toutes leurs demandes, - condamner M. [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par observations formulées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’oppose à la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle, laquelle est déjà indemnisée par la rente. Elle relève que le préjudice d’agrément n’est pas justifié. Elle demande à ce que les sommes au titre de l’assistance tierce personne, du DFT et des souffrances endurées soient ramenées à de plus justes proportions. En ce qui concerne le DFP, elle estime que l’indemnisation à ce titre ne peut dépasser 22 550 euros. Elle s’en rapporte pour le surplus à l’appréciation du tribunal.

La [11], assureur de la société [8], régulièrement convoquée par la notification du jugement du 23 juin 2023 par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXFY Jugement du 05 MARS 2024

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA